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Faire geler son emprunt immobilier, c’est possible !

03 August 2018

Après le passage du cyclone Irma, de nombreux propriétaires ont vu leur logement partiellement, voire complètement, détruit. Quantité de possesseurs de villa ou d’appartement ont dû louer une autre habitation dans l’attente des travaux de réhabilitation ou de reconstruction. Conséquence, ces personnes se trouvent, pour la plupart, avec un prêt à rembourser et un loyer à payer. Voici une piste pour faire reporter votre prêt bancaire de deux ans maximum…

Tout d’abord il est nécessaire de voir un avocat pour engager une procédure en référé devant le tribunal d’instance, lequel avocat sollicitera une date d’audience à bref délai. Cette procédure de report de prêt s’adresse uniquement aux particuliers qui ont subi des revers de fortune. Dans l’article L 314-20 du code de la consommation qui renvoie à l’article 1343-5 du code civil (voir les textes in extenso en fin d’article), il est dit que le juge d’instance peut, même après la déchéance du terme du prêt notamment en cas de licenciement, décider souverainement d’un report du remboursement de l’emprunt pour deux années maximum, sans majoration ni pénalités.

A L’APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES

Cet article est applicable à toutes les difficultés passagères de remboursement dues aux aléas de la vie entraînant une perte de revenus et/ou une augmentation des charges ; maladie, accidents, etc, les textes ne sont pas limitatifs, et donc applicables à des frais de relogement importants consécutifs à un cyclone. Dans ce cas, quelqu’un se retrouve avec des loyers à payer et d’un autre côté avec des mensualités de prêt alors que le bien n’est pas habitable ce qui, évidemment, est un cas d’application de ce texte.

Quant à savoir si un débiteur a le droit, ou pas, à un report de deux ans du prêt, la décision est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, car ce n’est pas une question de droit, c’est une question de fait.

S’il n’est pas possible d’introduire une action collective en droit français, sauf à travers une association, en revanche un regroupement des demandes de délais de grâce est possible. Les demandeurs peuvent se regrouper pour consulter un avocat, plutôt civiliste que pénaliste, spécialiste du droit de la consommation. Ce dernier montera un dossier-type et le déclinera selon les divers profils des débiteurs.

UN REPORT SUPPLÉMENTAIRE À CELUI ACCORDÉ PAR LA BANQUE

Certaines banques ont accepté d’effectuer des reports de prêts, toutefois cela n’empêche pas de faire une action en justice pour avoir un délai encore plus long, que celui qui a été accordé à l’amiable par la banque. La première démarche des propriétaires concernés est donc de s’adresser à la banque, si celle-ci refuse, la seule solution est d’aller en justice. Quand les banques refusent l’octroi des délais, ou que le délai convenu à l’amiable est expiré, les juges accordent en général un report pur et simple des mensualités à l’issue du délai de grâce, d’un ou deux ans, octroyé.

Il est nécessaire que l’avocat, le cas échéant désigné au titre de l’aide juridictionnelle, fournisse au juge un dossier complet permettant d’avoir une vision globale de la situation financière de chaque débiteur, ses ressources et ses charges et en quoi sa situation de fortune a changé depuis l’octroi du prêt par l’établissement bancaire.


 1-Article L314-20 du code de la consommation

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

2- Article 1343-5 du code civil

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »